T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4. L’exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit et qui effectue dans le cadre de cette exploitation la fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur une facture produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits, sans délai après sa production, et en conserver une copie.
De plus, si l’établissement de restauration est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d’un permis de bar autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), l’exploitant doit aussi, sous réserve des cas et des conditions prescrits, lorsqu’il effectue une fourniture taxable décrite au troisième alinéa, autre qu’une fourniture détaxée:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur une facture produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits, sans délai après sa production, et en conserver une copie.
Une fourniture taxable à laquelle le deuxième alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1°  la fourniture d’un droit d’entrée, moyennant une contrepartie, dans l’établissement, à l’entrée ou à proximité de celui-ci, que cette contrepartie comprenne ou non la fourniture de boissons;
2°  toute autre fourniture d’un bien ou d’un service offerte, moyennant une contrepartie, habituellement dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, et destinée principalement aux clients de cet établissement.
Lorsque l’exploitant redresse un montant en faveur de l’acquéreur, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément à l’un des articles 447 et 448, relativement à la fourniture visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour laquelle une facture a été produite de la manière prévue à l’un de ces alinéas, il doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur, dans un délai raisonnable, la note de crédit visée au paragraphe 1° de l’article 449 produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits, à moins que celui-ci ne lui remette la note de débit visée à ce paragraphe 1°, et en conserver une copie.
Lorsque l’exploitant redresse, conformément au paragraphe 1° de l’un des articles 447 et 448, un montant en faveur de l’acquéreur relativement à la fourniture visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour laquelle une facture a été produite avant le paiement et que la contrepartie et la taxe relatives à cette fourniture, ou une partie de celles-ci, n’ont pas été portées au compte de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré le paragraphe 1° de l’article 449, l’exploitant n’est pas tenu de remettre à l’acquéreur une note de crédit;
2°  le quatrième alinéa ne s’applique pas à l’égard de ce redressement.
Les obligations visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas:
1°  à une fourniture effectuée au moyen d’un distributeur automatique;
2°  à une fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans une chambre d’un établissement d’hébergement touristique dûment enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général.
2023, c. 10, a. 7.